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LOI DU 15 JUIN 2010 RELATIVE A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL)

La loi n° 2010-658 du 15 juin 2010, relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), répond à la préoccupation des entrepreneurs en nom propre de protéger leurs biens personnels en cas de poursuite des créanciers, l'entrepreneur individuel répondant actuellement de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine.
L'entrée en vigueur du régime de l'EIRL est subordonnée à la publication de mesures règlementaires : un décret du 29 décembre 2010 et un arrêté du 29 décembre 2010 ont été publiés afin de permettre aux entrepreneurs d'adopter le statut de l'EIRL au 1er janvier 2011.   


Un patrimoine affecté à l'activité  


L'adoption du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée permet au chef d'entreprise d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une société. Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. L'entrepreneur peut y ajouter les biens  à usage mixte professionnel et privé.


Exploitants concernés


Tous les entrepreneurs individuels peuvent adopter ce régime lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.


Constitution du patrimoine affecté


Elle résulte du dépôt d'une déclaration effectuée au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer : en pratique le répertoire des métiers pour les artisans, le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants. Les entrepreneurs non tenus de s'immatriculer doivent déposer leur déclaration au registre spécial des EIRL tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve leur établissement principal.     


La déclaration doit indiquer l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et comporter :


- Les nom, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance et domicile de l'entrepreneur individuel,


- la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, comprenant au moins son nom ou son nom d'usage,


- l'adresse de l'établissement principal où est exercée l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ou à défaut, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est établie,     


- la date de clôture de l'exercice comptable,


- s'il y a lieu, l'indication de l'opposabilité de la déclaration d'affectation aux créanciers dont les droits sont nés avant le dépôt de la déclaration,


- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur


- un acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier


- un rapport d'évaluation établi par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l'entrepreneur individuel en cas d'affectation de biens d'une valeur unitaire supérieure à 30.000 euros.


La déclaration d'affectation est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés après le dépôt de la déclaration d'affectation. Elle peut l'être également aux créanciers dont les droits sont nés avant ce dépôt à condition que l'entrepreneur l'indique dans la déclaration et en informe les créanciers par lettre recommandée AR adressée individuellement aux créanciers dans le mois suivant le dépôt de la déclaration d'affectation. Les créanciers dont la créance est née à l'occasion et pour les besoins de l'activité professionnelle et auxquels la déclaration est opposable, ont pour seul gage le patrimoine affecté à l'exclusion de tout autre bien. Les autres créanciers ont pour seul gage le patrimoine « non affecté ». Toutefois, en cas d'insuffisance de ce patrimoine, le droit de gage des créanciers autres que « professionnels » peut s'exercer sur le bénéfice réalisé au cours du dernier exercice clos.


Transmission du patrimoine affecté


L'entrepreneur peut céder à titre onéreux ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté. La cession à une personne physique entraîne la reprise du patrimoine affecté avec maintien de l'affectation dans le patrimoine de l'acquéreur.


La cession ou l'apport à une personne morale entraîne transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l'affectation.

Le cessionnaire ou le bénéficiaire de l'apport est débiteur des créanciers professionnels de l'entrepreneur cédant en lieu et place de celui-ci.


Pour être opposables aux tiers, les transmissions doivent être publiées au BODACC dans le délai d'un mois.  Les créanciers de l'exploitant dont les droits sont nés lors de l'exercice de l'activité de cet exploitant après le dépôt de la déclaration d'affectation mais avant la publication de la transmission au BODACC peuvent former opposition en justice à la transmission, dans le délai d'un mois à compter de la publication au BODACC;     


Régime fiscal  et social


Sur le plan fiscal, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève du régime de l'impôt sur le revenu avec une option possible pour l'impôt sur les sociétés, si l'EIRL est soumise à un régime réel d'imposition. L'EIRL soumise à un régime micro d'imposition ne peut pas opter pour l'impôt sociétés (sauf option préalable pour un régime réél d'imposition).   

En cas d'impôt sur le revenu, les cotisations sociales sont dues sur la totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de l'impôt.


En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales sont dues sur la rémunération de l'entrepreneur. Sera soumise à cotisations sociales la part des bénéfices que se verserait l'entrepreneur excédant 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur. Un décret doit préciser les modalités d'application de cette mesure.

Obligations comptables


Les EIRL doivent toutes tenir une comptabilité commerciale autonome, quelle que soit la nature de leur l'activité


Toutefois, des obligations comptables simplifiées sont prévues pour les exploitants soumis au régime fiscal de la micro-imposition. Ces exploitants doivent tenir : un livre des recettes et s'il ya lieu un registre des achats, le 31 décembre de chaque année un relevé actualisant la déclaration d'affectation, devant être déposé annuellement au registre auquel la déclaration d'affectation a été présentée dans le délai de 6 mois à compter de son établissement 

Les entreprises relevant d'un régime réél d'imposition ont les mêmes obligations comptables que celles prévues pour les commerçants  : journal, bilan, annexe, compte de résultat étant toutefois précisé que les allègements comptables prévus pour  les entreprises soumises à un régime simplifié d'imposition s'appliquent : dispense d'annexe notamment.  


Les comptes annuels de l'entrepreneur (ou les documents prévus en cas d'obligations comptables simplifiées ci-desus cités) doivent être déposés chaque année au registre auquel la déclaration d'affectation a été présentée, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice.      


Quelques décisions récentes de jurisprudence

Délégation du pouvoir de licencier dans les SAS


La SAS est représentée à l'égard des tiers par son Président et par un directeur général ou un directeur général délégué, si cela est prévu dans les statuts. La nomination du Directeur Général ou du Directeur général délégué doit faire l'objet d'une publicité : le Directeur Général ou le Directeur Général délégué doivent figurer sur l'extrait K bis de la SAS.  


Plusieurs jugements de la Cour d'appel avaient annulé des licenciements de salariés de SAS décidés par le titulaire d'une délégation de pouvoirs émanant du représentant légal, non écrite, non mentionnée dans les statuts ou non publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.


Un arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2010 a annulé un jugement de la Cour d'Appel ayant déclaré irrégulier un licenciement décidé par un directeur des ressources humaines, au motif que la décision ne provenait pas d'un directeur général nommé conformément aux statuts avec délégation du pouvoir de licencier. Un autre arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 2010 a annulé un jugement de la Cour d'appel ayant jugé que le licenciement doit être effectué soit par le Président, soit par la personne habilitée dans les statuts à recevoir délégation du Président du pouvoir de licencier.


Dans ces deux arrêts, la Cour de Cassation reconnaît la possibilité pour les représentants légaux de la SAS de déléguer certains pouvoirs, tels que celui de licencier des salariés. La Cour de Cassation précise également que la délégation de pouvoir n'a pas à être donnée par écrit, elle peut être implicite et résulter des fonctions de la personne qui effectue le licenciement (directeur des ressources humaines).


 


Révocation abusive d'un gérant de SARL


Un gérant de SARL avait été révoqué par l'assemblée des associés. Les circonstances de cette affaire étaient les suivantes : les associés désiraient prélever des fonds alors que la société devait assumer prochainement des engagements immobiliers importants. Le gérant avait fait part aux associés des risques d'une telle décision. Suite au refus des associés de tenir compte de ses avertissements, le gérant avait pris violemment position à l'encontre de certains associés, ce qui avait entraîné sa révocation.


La Cour de Cassation dans un arrêt du 9 novembre 2010 a jugé que ce gérant a été révoqué sans juste motif, le comportement du gérant démontrant sa volonté de sauvegarder l'intérêt de la société contre les agissements des associés, qui poursuivaient un but personnel.               


 


Bail commercial : clause mettant à la charge du preneur les grosses réparations


Dans un arrêt du 29 septembre 2010, la Cour de Cassation a jugé que la clause d'un bail commercial mettant à la charge du locataire les grosses réparations ainsi que le clos et le couvert, doit s'interpréter restrictivement et ne s'applique pas aux travaux de réfection totale de la toiture.


 


Bail commercial : nullité du congé donné par le bailleur


Un bailleur a notifié à son locataire sa décision de ne pas renouveler le bail par lettre recommandée avec accusé de réception alors que le congé doit être donné par acte d'huissier sous peine de nullité. Le locataire a quitté les lieux loués et entamé une procédure pour contester la validité  du congé et demander le paiement d'une indemnité d'éviction. La Cour d'appel a fait droit aux demandes du locataire. Le bailleur a saisi la Cour de Cassation en soutenant que si le congé est nul, le locataire peut soit demander le maintien dans les lieux, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction en renonçant ainsi à contester la validité du congé. La Cour de Cassation a jugé (arrêt du 15 septembre 2010) que le bailleur ne peut pas  se prévaloir de la nullité de son propre congé et que le fait que le locataire n'ait pas utilisé la possibilité qu'il avait de se maintenir dans les lieux, ne supprime pas son droit à percevoir une indemnité d'éviction.


     


          


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