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Quelques décisions récentes de jurisprudence

Compte-courant faisant partie de l’actif de la communauté


 Aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 19 mai 2009, il a été jugé que même si un compte courant d’associé fait partie de l’actif de la communauté des époux, le conjoint de l’associé prêteur n’a pas qualité pour demander le remboursement de ce compte courant à la société débitrice.


Le Cour d’appel a considéré que le conjoint n’était pas partie au contrat de prêt en compte courant conclu entre l’associé et la société, il résultait des comptes de la société que le compte courant avait été ouvert au seul nom de l’associé prêteur.


 


Absence systématique d’un associé aux assemblées


Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 juin 2009 a estimé qu’est abusive l’absence systématique d’un associé aux Assemblées, dans le but d’empêcher celles-ci de délibérer valablement. En l’espèce, il s’agissait d’une société civile dont les statuts prévoyaient un quorum des trois quarts des voix, pour la validité des décisions extraordinaires à prendre. L’absence de l’associé  en question rendait impossible les prises de décisions importantes. La Cour d’Appel a jugé qu’il convient de désigner un mandataire chargé de représenter aux Assemblées l’associé absent.  


 


Rupture de pourparlers


 Un actionnaire est en cours de négociation avec un acquéreur en vue de la cession de ses actions. Les négociations en sont à un stade très avancé puisqu’une assemblée doit se tenir sous peu pour procéder à des restructurations nécessaires à la cession.


Peu avant cette assemblée, un tiers fait à l’actionnaire une offre d’acquisition de ses titres à des conditions financières nettement meilleures que celles résultant des pourparlers en cours.


Le premier acquéreur potentiel, informé par l’actionnaire de la seconde offre d’acquisition, maintient son offre initiale sans proposer des conditions financières plus avantageuses.


L’actionnaire cède alors ses actions à la personne ayant formulé la seconde offre d’acquisition.


La Cour de Cassation a jugé que la rupture de pourparlers était dans ce cas fondée que un motif légitime et en conséquence qu’elle n’était pas fautive 


 


Plan d’options d’achats d’actions et salariés licenciés


 Un plan d'options d'achat d'actions prévoyait que les options devenaient caduques  en cas de licenciement pour faute grave des salariés bénéficiaires de ces options.
Cette clause supprimait donc la faculté pour les salariés licenciés pour faute grave de pouvoir lever les options à eux consenties. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 21 octobre 2009 qu’il s’agissait là d’une sanction pécuniaire interdite par l'article L 1331-2 du Code du travail. 


  


Obligation du bailleur de délivrer un logement décent dans le cadre d’un bail commercial


 Le locataire d’un bail commercial a installé son habitation dans une partie des locaux loués à usage de boulangerie-pâtisserie et a assigné son propriétaire afin qu’il soit condamné à faire procéder aux travaux de nature à rendre le logement décent (article 1719 du code Civil). Dans un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation a considéré que l’obligation de louer un logement décent est applicable même si le bail prévoit que les locaux sont à usage commercial, dès lors que ces locaux comportaient des chambres, cuisine et WC.  


 


Congé d’un bail commercial délivré par erreur par un  Huissier



Un huissier avait délivré par erreur au propriétaire un congé au lieu de la demande de renouvellement de bail souhaitée par le locataire. Le propriétaire avait déclarer accepter le congé, puis peu de temps après l’huissier s’apercevant de son erreur, avait signifié au propriétaire une demande de renouvellement annulant et remplaçant le congé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2009, a jugé que le congé délivré par l’huissier, même par erreur, était valable, seuls les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond énoncées à l’article 117 du Code de Procédure Civile pouvant remettre en cause la validité d’un acte d’huissier   


 


PROJET DE LOI RELATIF A L'ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE (EIRL)

L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le 17 février 2010 le projet de loi, relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL). Ce projet devrait être débattu devant le Sénat le 6 avril 2010. Ce projet de loi répond à la préoccupation des entrepreneurs en nom propre de protéger leurs biens personnels en cas de poursuite des créanciers, l'entrepreneur individuel répondant actuellement de ses dettes professionnelles sur l'ensemble de son patrimoine.
L'entrée en vigueur du régime de l'EIRL n'aura lieu qu'après la publication des décrets d'application et l'adoption par voie d'ordonnance des mesures nécessaires pour adapter le code de commerce, procéder aux harmonisations nécessaires notamment en matière de droit des sûretés, de droit des procédures civiles d'exécution et des règles applicables au surendettement des particuliers et assurer la coordination avec le droit des régimes matrimoniaux, du Pacs, du concubinage et des successions.


L'article 5 du projet de loi prévoit que cette ordonnance doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la loi.


Un patrimoine affecté à l'activité  


L'adoption du statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée permettrait au chef d'entreprise d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel , sans création sans création d'une société. Ce patrimoine serait composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. L'entrepreneur pourrait y ajouter les biens utilisés pour les besoins de l'activité professionnelle. (biens à usage mixte professionnel et privé)


Exploitants concernés


Tous les entrepreneurs individuels pourraient adopter ce régime lors de la création de l'entreprise ou en cours d'activité.


Constitution du patrimoine affecté


Elle résulterait du dépôt d'une déclaration effectuée au registre de publicité légale auquel l'entrepreneur individuel est tenu de s'immatriculer : en pratique le répertoire des métiers pour les artisans, le registre du commerce et des sociétés pour les commerçants, le greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) du lieu de leur établissement principal pour les professionnels libéraux et les auto-entrepreneurs dispensés d'immatriculation, ainsi que pour les exploitants agricoles


La déclaration devrait indiquer l'activité professionnelle concernée et comporter :


- un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'entreprise, en nature, qualité, quantité et valeur


- un acte notarié en cas d'affectation d'un bien immobilier


- un rapport d'évaluation établi par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable désigné par l'entrepreneur individuel en cas d'affectation de biens d'une valeur unitaire supérieure à 30 000 €.


La déclaration d'affectation serait opposable à l'ensemble des créanciers, y compris ceux dont les droits sont nés avant l'enregistrement de la déclaration. Les créanciers dont la créance est née à l'occasion et pour les besoins de l'activité professionnelle auraient pour seul gage le patrimoine affecté à l'exclusion de tout autre bien. Les autres créanciers auraient pour seul gage le patrimoine « non affecté ». Toutefois, en cas d'insuffisance de ce patrimoine, le droit de gage des créanciers autres que « professionnels » pourrait s'exercer sur le bénéfice réalisé.


Transmission du patrimoine affecté


L'entrepreneur pourrait céder à titre onéreux ou apporter en société l'intégralité de son patrimoine affecté. La cession à une personne physique entraînerait la reprise du patrimoine affecté avec maintien de l'affectation dans le patrimoine de l'acquéreur.


La cession ou l'apport à une personne morale entraînerait transfert de propriété dans le patrimoine de la personne morale, sans maintien de l'affectation. La personne morale serait débitrice des créanciers professionnels de l'entrepreneur cédant en lieu et place de celui-ci.


Régime fiscal  et social


Le régime fiscal de l'EIRL serait identique à celui de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) : régime de l'impôt sur le revenu avec une option possible pour l'impôt sur les sociétés.Toutefois, en cas d'adoption du statut d'EIRL, le régime fiscal des exploitations relevant du régime des micro-entreprises ou de l'auto-entrepreneur, resterait inchangé. 

En cas d'impôt sur le revenu, les cotisations sociales seraient dues sur la totalité des bénéfices professionnels retenus pour le calcul de l'impôt.


En cas d'option pour l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales seraient dues sur la rémunération de l'entrepreneur. Serait soumise à cotisations sociales la part des bénéfices que se verserait l'entrepreneur excédant 10 % de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou 10 % du montant du bénéfice net si ce dernier montant est supérieur.

Obligations comptables


Obligation de faire ouvrir dans un établissement de crédit un ou plusieurs comptes bancaires réservés exclusivement à l'activité à laquelle le patrimoine a été affecté.


Mêmes obligations que celles des commerçants : tenue d'une comptabilité autonome


Toutefois, des obligations comptables simplifiées seraient prévues par décret pour les exploitants soumis au régime fiscal de la micro-entreprise.


Dépôt chaque année des comptes annuels au lieu d'enregistrement de la déclaration d'affectation du patrimoine.


 


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