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Quelques décisions récentes de jurisprudence

Compte-courant faisant partie de l’actif de la communauté


 Aux termes d’un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 19 mai 2009, il a été jugé que même si un compte courant d’associé fait partie de l’actif de la communauté des époux, le conjoint de l’associé prêteur n’a pas qualité pour demander le remboursement de ce compte courant à la société débitrice.


Le Cour d’appel a considéré que le conjoint n’était pas partie au contrat de prêt en compte courant conclu entre l’associé et la société, il résultait des comptes de la société que le compte courant avait été ouvert au seul nom de l’associé prêteur.


 


Absence systématique d’un associé aux assemblées


Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 juin 2009 a estimé qu’est abusive l’absence systématique d’un associé aux Assemblées, dans le but d’empêcher celles-ci de délibérer valablement. En l’espèce, il s’agissait d’une société civile dont les statuts prévoyaient un quorum des trois quarts des voix, pour la validité des décisions extraordinaires à prendre. L’absence de l’associé  en question rendait impossible les prises de décisions importantes. La Cour d’Appel a jugé qu’il convient de désigner un mandataire chargé de représenter aux Assemblées l’associé absent.  


 


Rupture de pourparlers


 Un actionnaire est en cours de négociation avec un acquéreur en vue de la cession de ses actions. Les négociations en sont à un stade très avancé puisqu’une assemblée doit se tenir sous peu pour procéder à des restructurations nécessaires à la cession.


Peu avant cette assemblée, un tiers fait à l’actionnaire une offre d’acquisition de ses titres à des conditions financières nettement meilleures que celles résultant des pourparlers en cours.


Le premier acquéreur potentiel, informé par l’actionnaire de la seconde offre d’acquisition, maintient son offre initiale sans proposer des conditions financières plus avantageuses.


L’actionnaire cède alors ses actions à la personne ayant formulé la seconde offre d’acquisition.


La Cour de Cassation a jugé que la rupture de pourparlers était dans ce cas fondée que un motif légitime et en conséquence qu’elle n’était pas fautive 


 


Plan d’options d’achats d’actions et salariés licenciés


 Un plan d'options d'achat d'actions prévoyait que les options devenaient caduques  en cas de licenciement pour faute grave des salariés bénéficiaires de ces options.
Cette clause supprimait donc la faculté pour les salariés licenciés pour faute grave de pouvoir lever les options à eux consenties. La Cour de Cassation a jugé dans un arrêt du 21 octobre 2009 qu’il s’agissait là d’une sanction pécuniaire interdite par l'article L 1331-2 du Code du travail. 


  


Obligation du bailleur de délivrer un logement décent dans le cadre d’un bail commercial


 Le locataire d’un bail commercial a installé son habitation dans une partie des locaux loués à usage de boulangerie-pâtisserie et a assigné son propriétaire afin qu’il soit condamné à faire procéder aux travaux de nature à rendre le logement décent (article 1719 du code Civil). Dans un arrêt du 14 octobre 2009, la Cour de cassation a considéré que l’obligation de louer un logement décent est applicable même si le bail prévoit que les locaux sont à usage commercial, dès lors que ces locaux comportaient des chambres, cuisine et WC.  


 


Congé d’un bail commercial délivré par erreur par un  Huissier



Un huissier avait délivré par erreur au propriétaire un congé au lieu de la demande de renouvellement de bail souhaitée par le locataire. Le propriétaire avait déclarer accepter le congé, puis peu de temps après l’huissier s’apercevant de son erreur, avait signifié au propriétaire une demande de renouvellement annulant et remplaçant le congé. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 septembre 2009, a jugé que le congé délivré par l’huissier, même par erreur, était valable, seuls les vices de forme faisant grief et les irrégularités de fond énoncées à l’article 117 du Code de Procédure Civile pouvant remettre en cause la validité d’un acte d’huissier   


 


Principales mesures intéressant le droit des sociétés

La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 a apporté des modifications importantes au droit des sociétés. 


A) Mesures applicables aux SARL


1. Mesures concernant les SARL à Associé unique, dont l’associé unique est le gérant.


Lors de la demande d’immatriculation de sa société, le gérant et associé unique d’une SARL peut ne pas présenter ses propres statuts. Un décret n° 2008-1419 du 19 décembre 2008 a élaboré des statuts types, très simplifiés, qui sont applicables d’office dans ce cas. Ces statuts-types sont remis gratuitement par le Centre de Formalités des Entreprises. Le créateur de la société doit être informé que ces statuts-types s'appliquent à défaut de présentation de statuts différents. 


2. Dispositions concernant les Assemblées de SARL


La tenue des Assemblées par visioconférence ou télécommunication sera autorisée dans des conditions fixées par un décret à paraître, sauf pour les Assemblées d’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés. Les statuts devront prévoir cette possibilité, il faudra donc qu’une Assemblée Générale Extraordinaire modifie les statuts avant de pouvoir utiliser cette faculté nouvelle.


B) Mesures applicables aux SA


Nombre minimum d’actions des administrateurs et membres du Conseil de Surveillance


Antérieurement, les Administrateurs et membres du Conseil de Surveillance devaient être propriétaires d’un minimum d’actions de la société dans laquelle ils exercent leurs fonctions. Ce nombre minimum est fixé par les statuts. Si au jour de leur nomination ou en cours de mandat, ils viennent à ne plus détenir ce nombre minimum d’actions, ils disposent d’un délai de 3 mois pour régulariser leur situation.


Régime nouveau à compter du 1er janvier 2009 : les Administrateurs et membres du Conseil de Surveillance ne sont plus tenus de détenir un nombre minimum d’actions. Par contre les statuts peuvent les y contraindre. Le délai imparti à l’administrateur ou membre du Conseil de surveillance pour régulariser sa situation quand il ne détient pas ou plus le nombre d’actions minimum prévu par les statuts est porté à six mois. En pratique, les sociétés voulant supprimer l’obligation pour les administrateurs ou membres du Conseil de Surveillance d’être actionnaires de la société dans laquelle ils exercent leur mandat, devront modifier leurs statuts en assemblée générale extraordinaire.


C) Mesures applicables aux SAS


1. Capital minimum


Antérieurement, le capital minimum d’une SAS était de 37.000 euros. Depuis le 1er janvier 2009, aucun capital minimum n'est requis. Les Associés devront néanmoins fixer un capital dans les statuts, cette fixation est libre.


2. Commissaires aux Comptes


Antérieurement, toute SAS devait être dotée d’au moins un commissaire aux comptes titulaire et d’au moins un suppléant. Depuis le 1er janvier 2009, la désignation d’un Commissaire aux Comptes titulaire et d’un suppléant n'est plus obligatoire à toutes les SAS mais seulement aux SAS répondant à l’un des deux critères suivants :


- 1er critère : dépasser à la clôture d’un exercice des chiffres fixés par décret pour 2 des 3 paramètres suivants : total du bilan, montant hors taxe du chiffre d’affaires, nombre moyen de salariés. Un décret n° 2009-234 du 25 février 2009 a fixé les seuils suivants :
. total du bilan 1.000.000 d'euros
. montant hors taxe du chiffre d'affaires : 2.000.000 d'euros
. nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice : 20
La société n'est plus tenue de désigner un Commissaire aux Comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour 2 de ces 3 paramètres pendant les 2 exercices précédant l'expiration du mandat du Commissaire aux Comptes  


- second critère : contrôler une ou plusieurs sociétés ou être contrôlée par une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L 233-16 II et III du Code de Commerce (détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise, ou désignation pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise, le contrôle étant présumé lorsque la société dispose, directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne, ou droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses des statuts, ou contrôle conjoint).


3. Apports en industrie


L’apport en industrie est la mise à disposition d’une société par un associé de son travail ou ses services ou ses connaissances techniques. Antérieurement les apports en industrie faits à une SAS ne peuvaient pas être représentés par des actions et ne pouvaient pas donner la qualité d’associé. Depuis le 1er janvier 2009, la SAS peut émettre des actions représentatives d’apports en industrie. Les statuts doivent être aménagés pour prévoir les modalités de souscription et de répartition de ces actions. Elles sont inaliénables et ne sont pas un élément constitutif du capital social. Par contre, elles donnent le droit de vote lors des décisions des associés et le droit aux dividendes. Les statuts doivent aussi fixer le délai au terme duquel les apports en industrie devront être évalués par un Commissaire désigné par décision de justice parmi les Commissaires aux comptes inscrits ou parmi les experts inscrits sur une liste établie par les cours ou tribunaux.


4. Suppression de la publication du nombre de droits de vote


Antérieurement les SAS étaient tenues de publier dans un journal d’annonces légales le nombre de droits de vote existant à la date de l’approbation des comptes annuels par les associés. Cette obligation a disparu depuis le 1er janvier 2009.


5. Dispositions concernant l’approbation et le dépôt des comptes annuels des SAS à Associé unique, dont l’Associé unique personne physique est le Président


Régime antérieur : le Président et Associé unique d’une SAS devait approuver les comptes annuels de sa société et déposer au greffe du tribunal de commerce, dans le mois qui suit cette approbation, les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport général du Commissaire aux Comptes, la décision d’affectation du résultat de l’exercice et s’il y a lieu les comptes consolidés.


Régime nouveau à compter du 1er janvier 2009 : l’approbation des comptes d’une SAS dont le Président est associé unique peut être effectuée par simple dépôt des comptes annuels et de l’inventaire, dans les six mois de la clôture de l’exercice. Il n'est plus nécessaire de déposer au greffe le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui le demanderait. Ce régime présente l’inconvénient d’avoir à déposer au greffe l’inventaire et ne dispense pas l’associé unique de devoir décider de l’affectation du résultat de l’exercice et déposer cette décision au greffe. La portée pratique de ce nouveau régime semble donc limitée.


D) Mesures applicables aux sociétés par actions : actions de préférence


Les actions de préférence sont des actions, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, tels que droits de vote double, dividende prioritaire, information financière renforcée, etc…. Lorsque les actions de préférence sont émises au profit d’un ou de plusieurs actionnaires nommément désignés, un Commissaire aux apports doit être désigné en justice pour apprécier les avantages particuliers. La loi du 4 Août 2008 prévoit qu’en cas d’émission d’actions de préférence relevant d’une catégorie déjà existante au sein de la société, la désignation d’un Commissaire aux apports ne sera plus nécessaire. L’évaluation des avantages particuliers sera effectuée par le Commissaire aux Comptes de la société. Il sera interdit à la société ayant émis des valeurs mobilières donnant accès au capital (obligations avec bon de souscription d’actions, obligation remboursables en actions, obligations convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles ou existantes) de créer des actions de préférence entraînant une modification des règles de répartition de ses bénéfices ou un amortissement de son capital, sauf disposition contraire du contrat d’émission des valeurs mobilières, ou autorisation de l'assemblée des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital et à condition de prévoir les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires de ces valeurs. Sauf disposition contraire des statuts, les titulaires d’actions de préférence sans droit de vote auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine lors de la liquidation de la société, seront privés du droit préférentiel de souscription, en cas d’augmentation de capital en numéraire. Une ordonnance du 6 novembre 2008 précise que la suppression du droit préférentiel de souscription concerne les actions de préférence  émises sans droit de vote à l'origine. Ces nouvelles dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2009.


E) Mesures applicables aux sociétés dont les comptes sont certifiés par un Commissaire aux Comptes


Ces sociétés devront publier des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des modalités définies par Décret à paraître. Ces informations feront l'objet d'un rapport du Commissaire aux Comptes pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009. Le Commissaire aux Comptes devra adresser ce rapport au Ministre de l'Economie s'il établit des manquements significatifs aux règles fixant la durée maximale des délais de paiement conventionnels.


F) Régime des fusions


Lorsque la fusion est réalisée entre des sociétés par actions ou des SARL, ou entre sociétés par actions et SARL, les dirigeants de la société absorbée et de la société absorbante doivent demander au Président du Tribunal de Commerce, la désignation d’un Commissaire à la fusion chargé d’établir un rapport sur les modalités de la fusion. Ce régime a été simplifié par la loi du 3 juillet 2008, les actionnaires ayant désormais la possibilité de ne pas faire désigner un Commissaire à la fusion. La décision d’écarter le Commissaire à la fusion doit être prise à l’unanimité par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération. La loi du 3 juillet 2008 imposait cependant l’obligation de faire désigner en justice un Commissaire aux apports chargé d’apprécier la valeur des apports en nature et les avantages particuliers (sauf en cas d’absorption d’une filiale à 100 %), même en cas de nomination d’un Commissaire à la fusion. La loi du 4 août 2008 prévoit qu’il n’est pas nécessaire de faire intervenir un Commissaire aux Apports en cas de nomination d’un Commissaire à la fusion. Ce dernier est alors chargé d’établir le rapport sur les modalités de la fusion et le rapport sur l’évaluation des apports et avantages particuliers. Cette disposition est en vigueur depuis le 6 août 2008.


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