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Nouvelles mesures de publicite des fusions et scissions
Le Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011, pris en application de la ... ...
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NOUVELLES MESURES DE PUBLICITE DES FUSIONS ET SCISSIONS

Le Décret n°2011-1473 du 9 novembre 2011, pris en application de la loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration du droit prévoit que le projet de fusion ou de scission doit désormais faire l’objet d’un avis inséré au Bodacc (Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales), pour chaque société participant à l’opération, 30 jours au moins avant la date de la première Assemblée appelée à statuer sur l’opération. Auparavant l’avis devait être publié dans un journal d’annonces légales un mois avant la date de la première Assemble appelée à statuer sur l’opération. Le projet de fusion doit être également déposé au greffe du tribunal de commerce dans le délai de 30 jours ( et non plus un mois) ci-dessus mentionné


La publicité au Bodacc est effectuée à l’initiative du greffier du tribunal de commerce concerné. La Chancellerie vient de préciser notamment les points suivants :


- la transmission au Bodacc par le greffier de l’avis de publication devrait avoir lieu le jour de son dépôt au greffe,


- le délai de publication de l’avis au Bodacc peut être ramené à 7 jours si le greffier indique qu’il s’agit d’une publication urgente.


 L'insertion au Bodacc n’est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission, la société publie sur son site internet le projet de fusion ou de scission, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.


 Toute société par actions participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition de ses actionnaires au siège social les documents énumérés à l’article R 236-3 du Code de Commerce, 30 jours (et non plus un mois) avant la date de l’assemblée devant se prononcer sur l’opération.


 Cette mise à disposition n’est pas requise lorsque, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard trente jours avant la date fixée pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion ou de scission et ne s'achevant pas avant la fin de cette assemblée, la société les publie sur son site internet, dans des conditions de nature à garantir la sécurité et l'authenticité des documents.


 L’article L 236-9 du Code de Commerce prévoit que, sauf si les actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération en décident autrement, à l’unanimité, les conseils d'administration ou les directoires des sociétés participant à l'opération doivent informer leurs actionnaires respectifs, avant la date des assemblées générales devant statuer sur l’opération, de toute modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date de l'établissement du projet de fusion et la date de la réunion des assemblées générales.


 Ils en avisent également les conseils d'administration ou les directoires des autres sociétés participant à l'opération afin que ceux-ci informent leurs actionnaires de ces modifications. Cette information doit être donnée aux actionnaires au moyen d’un avis publié au Bodacc ou sur le site internet de la société, à compter du jour où les conseils d’administration ou les directoires des sociétés participant à l’opération en ont connaissance.  


LOI DE SIMPLIFICATION ET D'AMELIORATION DE LA QUALITE DU DROIT DU 17 MAI 2011

La Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a apporté certaines simplifications en droit des sociétés, qui sont présentées ci-dessous.


 Simplification du régime des fusions et scissions


Ces simplifications s’appliquent aux fusions réalisées entre sociétés par actions, les SARL étant uniquement concernées par les dispositions relatives aux fusions par absorption d’une filiale détenue à 100 %.


 Fusions « simplifiées » 


 1) filiales détenues à 100 %


L’absorption par une SA, une SARL ou une SAS d’une filiale à 100 % était déjà soumise à une procédure simplifiée : pas d’intervention d’un Commissaire à la fusion ou d’un Commissaire aux apports, pas de rapport de l’organe de direction sur la fusion, pas de nécessité d’une décision collective des associés ou de réunion d’une Assemblée Générale de la société absorbée. La loi du 17 mai 2011 a accentué cette simplification en supprimant l’obligation de faire approuver la fusion par l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbée.


Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social, peuvent demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion.


 2) filiales détenues à 90 %


La loi du 17 mai 2011 a instauré l’application d’une procédure de fusion simplifiée en cas de détention par la société absorbante d’au moins 90 % des droits de vote de la société absorbée. Dans ce cas, il n’y a pas lieu :


- à approbation de la fusion par l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société absorbante, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital pouvant toutefois demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire pour qu’elle statue sur l’opération


- à l’établissement des rapports de l’organe de direction et du Commissaire à la fusion mais seulement si la société absorbante propose aux actionnaires minoritaires de la société absorbée de racheter leurs actions préalablement à la fusion.


Cette procédure s’applique aux fusions entre sociétés par actions mais non à celles concernant des SARL.  

 Fusions réalisées selon la procédure non simplifiée .


L’organe dirigeant peut désormais se dispenser d’établir et de mettre à la disposition des actionnaires un rapport sur la fusion s’il y est autorisé par décision prise à l’unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération.


Pour que l’obligation d’établir un rapport sur la fusion puisse être écartée, il faut que la consultation des actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération de fusion ait lieu au plus tard un mois avant la date de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur le projet de fusion. Cette consultation intervient selon les prévisions des statuts pour une SAS (consultation écrite, assemblée etc…) Pour les Actionnaires de SA , cette consultation requiert la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire.


Ces dispositions viennent compléter la loi du 4 août 2008, qui avait déjà permis d’écarter la désignation d’un Commissaire à la Fusion par décision prise à l’unanimité des actionnaires de toutes les sociétés participant à l’opération au plus tard un mois avant la date de l’Assemblée Générale devant se prononcer sur le projet de fusion .


En cas de modification importante de leur actif et de leur passif intervenue entre la date d’établissement du projet de fusion et la date de réunion des Assemblées devant statuer sur le projet de fusion, les organes de direction des sociétés participant à la fusion doivent désormais en informer leurs actionnaires ainsi que les organes de direction des autres sociétés participant à l’opération afin que ceux-ci informent leurs propres actionnaires de cette modification. Les modalités de cette information doivent être précisées par Décret.


Assouplissement du régime des augmentations de capital dans les sociétés par actions


Lors de toute décision d’augmentation de capital par apport en numéraire, l’assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à la réalisation d’une augmentation de capital réservée aux salariés adhérents au plan d’épargne entreprise (que la société soit ou non déjà dotée d’un tel plan). La loi du 17 mai 2011 écarte expressément cette obligation lorsque la société n’a pas de salariés.


 Lorsque le rapport présenté par les organes de gestion à l’assemblée générale ordinaire annuelle fait apparaître que les actions détenues collectivement par les salariés représentent moins de 3 % du capital, le Conseil d’administration ou le Directoire doit convoquer une Assemblée Générale Extraordinaire à l’effet de leur proposer une résolution tendant à procéder à une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d’épargne entreprise. Cette proposition doit être renouvelée tous les 3 ans tant que le pourcentage de 3 % n’est pas atteint.


La loi du 17 mai 2011 dispense les sociétés filiales contrôlées de l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés en cas de décision d’une augmentation de capital en numéraire et de l’obligation de consulter tous les 3 ans les actionnaires mentionnée ci-dessus, si la société qui contrôle les filiales a mis en place au niveau du groupe un dispositif d’épargne salariale dont peuvent bénéficier l’ensemble des salariés de ces sociétés.


Intervention du Commissaire aux Comptes en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription


La loi du 17 mai 2011 a clarifié les modalités d’intervention du Commissaire aux Comptes en cas d’augmentation de capital des sociétés par actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. .


 L’article L 225-135 du Code de Commerce modifié par la Loi du 17 mai 2011 prévoit désormais que l’assemblée se prononçant sur une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ne doit statuer sur rapport du Commissaire aux Comptes que si elle fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital ou si elle délègue au Conseil d’administration ou au Directoire le pouvoir de réaliser l’augmentation dans les conditions qu’elle a fixées. En conséquence lorsque l’assemblée délègue sa compétence au Conseil d’administration ou au directoire pour décider l’augmentation de capital, il n’y a pas lieu à établissement du rapport du Commissaire aux Comptes. Cette règle ne s’applique toutefois qu’aux augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires de la suppression. Le rapport du Commissaire aux Comptes sur les conditions de fixation du prix d’émission des actions demeure nécessaire, en cas de délégation de compétence, lorsque le droit préférentiel de souscription est supprimé au profit de personnes dénommées.


La loi du 17 mai 2011 supprime l’obligation d’établissement par le Commissaire aux Comptes des sociétés par actions d’un rapport destiné au Conseil d’administration ou au Directoire en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, décidée par voie de délégation de compétence (cas où l’assemblée générale extraordinaire délègue au Conseil d’administration ou au Directoire sa compétence pour décider une augmentation de capital)


Conventions courantes conclues à des conditions normales


Jusqu’à présent dans les SA, les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote, devaient être communiquées au Président du Conseil d’administration ou du Conseil e Surveillance, qui devait ensuite communiquer la liste et l’objet de ces conventions aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes


Dans les SAS, les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés détenant plus de 10 % des droits de vote, devaient être communiquées au Commissaire aux Comptes par le Président.


En outre les actionnaires de la SA ou les associés de la SAS avaient le droit        d’ obtenir communication de ces conventions.


L’ensemble des ces dispositions est supprimé par la loi du 17 mai 2011.


Modification dans la présentation des comptes annuels  


Dans les sociétés commerciales, les modifications intervenues dans la présentation des comptes annuels des ou des méthodes d’évaluation doivent figurer dans l’annexe des comptes annuels et être mentionnées dans le rapport du Commissaire aux Comptes, s’il en existe un. Mais ces modifications n’ont plus à être mentionnées dans le rapport de gestion.


Suppression du droit de communication de l’inventaire aux actionnaires


Les Actionnaires de sociétés anonymes et de sociétés en commandite par actions n’ont plus le droit d’obtenir communication de l’inventaire


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